Un peu ( beaucoup ...) de lecture intéressante pour ce WE !
LE SENAT la honte !!!!!!!!
DE GAULLE ignorait tout cela quand il a voulu réformer cette institution.
LETTRE OUVERTE A :
Monsieur le Président du Sénat, Mesdames les sénatrices, Messieurs les Sénateurs,
Les deux articles choquants, ci-dessous, circulant sur internet, nous aimerions connaitre votre point de vue sur ce sujet ainsi que sur le livre en pièce jointe qui fait la une de certaines stations de radio et sites internet.
Envisagez-vous d'aborder une réforme sur les rémunérations et privilèges des élus tout confondus, pour participer à la solidarité nationale en cette période de "crise et d'austérité", qui pour le moment n'est supportée que par les classes moyenne.
Avant de poursuivre, permettez-moi de vous rappeler la devise inscrite sur le fronton des édifices publics que vous fréquentez “LIBERTE - EGALITE – FRATERNITE”, vous devriez en tant que dirigeants du pays, montrer l’exemple !
En effet, il y a de quoi être "surpris" de cette cagnotte, des montants des émunérations, privilèges, avantages, retraites dont vous bénéficiez. Ces retraites transformées en rentes pour les héritiers, alors que le simple contribuable après le décès de son conjoint est "sanctionné" par un plafond en cas de réversion.
Dans l’attente d’une réponse de votre part , (ne me dites pas que vous ignorez ce qui circule sur Internet, j’en doute fort, je ne vous croirais pas et le peuple français non plus).
Mesdames, Messieurs recevez notre haute considération.
Un retraité
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Mercredi 1er décembre 2011
Le sénat est supposé représenter les collectivités territoriales.
Ci-dessous, bel exemple d'honnêteté en se constituant une cagnotte sur le dos du contribuable.
Sénat : sa cagnotte de 1,3 milliard d’euros fait une grave polémique :
Le Sénat a accumulé une cagnotte de 1,3 milliard d’euros, en ne rendant jamais à l’État ses excédents budgétaires. En temps de crise, il serait urgent de rembourser cet argent du contribuable.
*EXPLICATION*
*1,310 milliard d’euros comme trésor de guerre, 1.310 milliard d’euros qui dorment tranquillement dans la cagnotte du Sénat, alors que le gouvernement racle les fonds de tiroirs, à la recherche du moindre petit million pour réduire la dette colossale de la France.
Cela ressemble à un scandale d’État, dont personne ne semble s’émouvoir. Pourtant, en un demi-siècle, les trois cents et quelque sénateurs et les mille deux cents fonctionnaires environ de cette Assemblée, censée être exemplaire, ont « confisqué » dans les faits l’argent du contribuable pour se constituer un très égoïste trésor de guerre.*
*Comment est-ce possible ? L’origine de cette incroyable et très contestable cagnotte remonte à la Libération. En effet, pendant la guerre de 1939-1945, le régime de Vichy avait supprimé les dotations financières accordées chaque année à l’Assemblée nationale et au Sénat. Les deux Assemblées ont donc connu d’énormes difficultés de fonctionnement jusqu’à la Libération. En 1945, pour se mettre à l’abri de tels désagréments, les deux Assemblées ont décidé de se constituer, dorénavant, un trésor de guerre... totalement injustifié en temps de paix, dans une démocratie apaisée*
*Qu’importe : sénateurs de droite, du centre et de gauche ont décidé de ne plus reverser au Trésor public l’argent non dépensé de la dotation gouvernementale qu’ils reçoivent tous les ans. Sous la IIIème République, ces excédents étaient intégralement reversés à l’État. C’était la moindre des choses. Mais, après 1945, les parlementaires se sont accordé sans complexes le droit de garder et de gérer les excédents financiers de l’Assemblée nationale et du Sénat, sans avoir à subir le moindre contrôle d’une quelconque autorité administrative.*
*Une cagnotte qui grossit*
*D’année en année, le Sénat a veillé à faire grossir sa « caisse noire », dans l’opacité la plus totale. En effet, le premier rapport public sur l’utilisation du budget du Sénat n’a été publié qu’en 2003. Depuis, tous les ans, ce rapport est vendu pour la modique somme de 3,5 €. Mais, c’est un labyrinthe de tableaux et de chiffres difficiles à décrypter, compréhensible aux seuls spécialistes, si bien que les médias s’y sont peu intéressés. *
*Pas de Cour des comptes au Sénat*
*Même la Cour des comptes n’a pas pu fourrer son nez dans la comptabilité du Sénat.
Cette institution est pourtant chargée de vérifier la bonne gestion de tous les budgets des ministères, des collectivités locales, du Parlement et même de l’Élysée. Tous se plient sans rechigner à cette règle constitutionnelle... tous sauf le Sénat, qui s’exempte lui-même de cette obligation sans être sanctionné ! Avec l’aide d’un expert-comptable spécialisé en comptabilité publique, France-Soir a donc décidé d’éplucher les 88 pages du rapport d’information du 18 mai 2011 de la « Commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne sur les comptes du Sénat de l’exercice 2010 ». Et là, nous sommes tombés sur la discrète cagnotte du Sénat, à la page 75.*
*Bien cachée*
*C’est dans la rubrique comptable « immobilisations financières » que se cache cette cagnotte, valorisée au total à 1,310 milliard d’euros. Trois grands postes principaux y figurent. Primo, le portefeuille de titres du Sénat proprement dit. Il totalise la bagatelle de 119,8 millions d’euros en actions et obligations de toutes sortes. En clair, depuis des années, le Sénat joue (habilement) en Bourse. Secundo : les 152,8 millions d’euros de prêts (immobiliers pour la plupart) accordés à taux zéro aux sénateurs et au personnel de cette Assemblée par les deux très riches caisses de retraite du Sénat. Troisième poste : les placements financiers et leurs intérêts venant en couverture des engagements de retraite pour 1,026 milliard d’euros. Ces derniers se répartissent entre 499,5 millions d’euros pour la caisse de retraite des anciens sénateurs et 527 millions d’euros pour la caisse de retraite des ex-employés du Sénat.*
*Deux caisses de retraites en or*
*Dans les pages 27 et suivantes du rapport parlementaire, l’examen des comptes de ces deux caisses de retraite (qui fonctionnent par répartition et capitalisation) montre qu’elles n’ont nul besoin de se refinancer chaque année auprès de l’État. Démonstration avec l’année 2010 : le Sénat a versé à ses retraités 26,7 millions d’euros de pensions, tout en dégageant un excédent de 28,8 millions d’euros. Pour certains anciens dignitaires de la Haute Assemblée, ces pensions s’élèvent à près de 10.000 € mensuels...*
*On peut se féliciter que cette caisse de retraite des sénateurs soit bien gérée, au point d’être assise sur un tas d’or, contrairement à beaucoup d’autres. Mais que cette même caisse continue, chaque année, à solliciter l’aide de l’État, comme si elle était en déficit, frôle l’indécence. Même constat pour la caisse de retraite du personnel du Sénat.*
*Remboursez !*
*Un seul chiffre résume la florissante comptabilité du Sénat: en 2010, tous budgets confondus, cette Assemblée a dégagé un résultat en excédent de 3,275 millions d’euros sur le dos du contribuable, 3,275 millions inutiles, un trop-perçu qu’il serait juste de rembourser à l’État... qui se dit en situation de pré-faillite, qui multiplie les plans d’austérité, imposés à tous les Français, qui fait la chasse aux niches fiscales et augmente la TVA.*
*Rendre ce trésor de guerre aux Français semblerait logique. Dans son discours d’investiture, le 1er octobre dernier, le nouveau président du Sénat, le socialiste Jean-Pierre Bel, n’a pas écarté cette éventualité. Au-delà de la justice sociale, cela améliorerait l’image d’une institution pléthorique (348 sénateurs français, contre 100 aux États-Unis, 66 en Allemagne et 264 en Espagne), aux émoluments ou avantages élevés (les sénateurs touchent près de 15.000 € brut par mois, dont 6.000 en indemnité mensuelle forfaitaire pour frais).*
*Jean-Pierre Bel a donc admis : « Nous devons changer l’image de notre Assemblée, souvent caricaturée certes, mais qui se doit aujourd’hui à plus de transparence, plus de modestie. Elle se doit d’aller vers une vraie rénovation démocratique, vers une autre façon de travailler [...]. Nous devons en débattre ensemble, dans un cadre collectif. »*
*Monsieur le président, pour « plus de transparence, plus de modestie » rendez à l’État la cagnotte de 1,310 milliard d’euros, puisque tous les ans vous touchez plus d’argent que vous n’en avez besoin. En 1992, le gouvernement de Pierre Bérégovoy avait déjà demandé à l’Assemblée nationale et au Sénat de restituer leurs deux cagnottes... afin – déjà ! – de diminuer le déficit budgétaire.*
*L’Assemblée nationale avait accepté de rendre, en deux fois, 4 milliards de francs (environ 610 millions d’euros). Les divers présidents du Sénat, eux, se sont opposés à tout remboursement, permettant à leur cagnotte de grossir encore. La raison officielle de ce refus était toujours la même : gonflé d’intérêts, ce reliquat des sommes versées par l’État constituait une provision en prévision des retraites futures des sénateurs et du personnel de cette Assemblée. On l’a vu, faux argument. Alors, Messieurs les Sénateurs, remboursez ! Un milliard trois cent dix millions d’euros pour diminuer, tout de suite, notre dette sans douleur,
qui dit mieux ?*
*Les plus hauts salaires de la fonction publique*
*Cette caisse noire ne sert pour l’instant presque à rien, sinon à immobiliser des excédents financiers dans un Sénat qui accorde déjà les plus hauts salaires mensuels brut de la fonction publique à son personnel. Un salaire minimum fixé à 3.000 € pour, notamment, les gardiens du Luxembourg, lingères et agents de nettoyage, 6.000 € pour les chauffeurs en début de carrière et jusqu’à près de 20.000 € pour les grands directeurs.
Un même Sénat qui fait bénéficier les anciens sénateurs de retraites mensuelles brut canon : 4.400 € en moyenne, 6.600 € pour vingt-deux ans de cotisations et jusqu’à 10.000 €
pour une quarantaine de sénateurs « dignitaires ». Cerise sur le gâteau : une indemnité mensuelle (« allocation de retour à l’emploi » payée par le Sénat) pouvant aller jusqu’à 5.542 € est versée à chaque sénateur battu aux élections et sans emploi... pendant trois ans.*
*Mesdames et Messieurs les sénateurs et députés, voici ce qui circule sur le net (simplement pour vous informer). Il est vrai que cela ferait une sacrée rentrée d'argent et ne vous appauvrirais pas pour autant compte-tenu de la protection dont vous bénéficiez.*
** Je cite également et je m’interroge**
À l'heure où la situation financière est telle que l'on cherche en hauts lieux désespérément de l'argent et que l'on va encore s'acharner sur le peuple pour le faire payer et en trouver, une réflexion s'impose !
Sachant en plus ce qui suit :
*Etats-Unis : 300 millions d'habitants, 100 sénateurs et 435
représentants**
- France : 60 millions d'habitants, 350 sénateurs et 577
députés.*
Ne pensez vous pas, que nous pourrions carrément supprimer, sans être méchant et perturber en quoi que ce soit le "bon" fonctionnement de notre beau pays, la bagatelle de 250 sénateurs et 142 députés. Je vous laisse le soin de calculer au plus juste, mais il me semble qu'à la louche cela ferait : 6000€ x 342 = 2.052.000 par mois et donc 24.624.000 € par an. Sans commentaire !!! Ne rigolez pas, c'est notre pognon !! À défaut on pourrait au moins envisager de baisser leur salaire, non ???
577 députes, 343 sénateurs, 30 ministres et secrétaires d'état , si on leur baissait leur salaire de 1 000 €, on ferait 950 000 € d'économie chaque mois.
950 000 € X 12 = 11 400 000 € En 3 minutes j'économise plus de 11 millions d'euros par an, sans toucher à la TVA, sans toucher aux retraites !!!
*en PJ la référence du livre de Robert COLONNA D’ISTRIA et Yvan STEFANOVITCH qui
prouve la véracité de cette aberration indécente de la part de hauts fonctionnaires.*
ON VA VOIR SI ON PEUT FAIRE TOURNER ÇÀ DANS TOUTE LA FRANCE !!!
ALORS FAITES CIRCULER !!!
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Maintenant allons faire un petit tour du côté du Conseil constitutionnel en regardant de plus prés l'article 40 :
Loi de finances rectificative pour 2012
Par sa décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi de finances rectificative pour 2012, dont il avait été saisi par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs. Les requérants contestaient dix articles au fond et la place de quatre articles en loi de finances. Le Conseil constitutionnel s'est saisi d'office de deux autres articles.
Par sa décision, le Conseil constitutionnel a :
- censuré les deux articles examinés d'office : l'article 11, qui modifiait les compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel et créait une taxe, et l'article 40 sur le traitement du Président de la République et du Premier ministre ;
- jugé conforme à la Constitution la contribution exceptionnelle sur la fortune pour 2012, instituée par l'article 4 tout en apportant des précisions sur le cadre constitutionnel de la fiscalité du patrimoine ;
- rejeté le surplus des requêtes dirigées contre treize articles de la loi de finances rectificative.
I - Le Conseil constitutionnel a examiné d'office et censuré les articles 11 et 40 de la LFR pour 2012
* L'article 11 modifiait, en son I, la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, afin d'instaurer un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) en cas de transfert du contrôle d'une société titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique. Il créait, en son II, une taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle.
Le Conseil constitutionnel n'a pu que constater que la modification de la loi relative à la liberté de communication, aux fins d'instaurer un nouvel agrément délivré par le CSA, n'a, en application de la loi organique (LOLF) du 1er août 2001, pas sa place en loi de finances. La taxe créée au II n'était que l'accessoire de ce régime d'agrément et n'en était pas séparable. C'est donc l'article 11 dans son ensemble qui a été censuré.
* L'article 40 de la LFR modifiait la rémunération du Président de la République et celle du Premier ministre pour les réduire de 30 %. Il insérait cette modification dans l'article 14 de la loi du 6 août 2002, déjà modifié en 2007, et jamais soumis au Conseil constitutionnel. Celui-ci a jugé qu'en modifiant le traitement du Président de la République et celui du Premier ministre, l'article 40 de la LFR méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs. Il l'a donc censuré ainsi que le I de l'article 14 de la loi du 6 août 2002. Il reviendra à l'exécutif de fixer le traitement du Président de la République, du Premier ministre et des membres du Gouvernement.
II - Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la contribution exceptionnelle sur la fortune pour 2012 tout en apportant des précisions sur la nécessité de règles de plafonnement pour une imposition permanente du patrimoine.
L'article 4 de la LFR institue, au titre de l'année 2012, une contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) due par les personnes assujetties à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l'année 2012. Le montant dû au titre de l'ISF est déduit du montant dû au titre de cette CEF. Les requérants développaient de nombreux griefs à l'encontre de cet article 4. Ils dénonçaient notamment son caractère confiscatoire et l'absence de dispositif de plafonnement.
En premier lieu, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant l'impôt. Certes, la CEF comprend des effets de seuil conduisant certains titulaires de patrimoine à payer davantage que d'autres titulaires d'un patrimoine de valeur supérieure. Mais ces effets sont liés au choix du législateur de mettre en place une imposition différentielle par rapport à l'ISF dû au titre de 2012. Dès lors, les deux impôts doivent ici être examinés conjointement. Or, le législateur a retenu des tranches et des taux d'imposition qui assurent la progressivité de ces deux impositions.
En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré du caractère confiscatoire de la contribution exceptionnelle. Avec la LFR, le législateur a accru le nombre de tranches et rehaussé les taux de l'imposition pesant sur la détention du patrimoine en 2012 afin d'augmenter l'imposition des détenteurs de ces patrimoines et de dégager de nouvelles recettes fiscales. Il a relevé le niveau de ces taux d'imposition tout en maintenant à 1,3 million d'euros le seuil d'assujettissement et en laissant de nombreux biens et droits hors de l'assiette de cette imposition. Il a fixé à 1,8 % le taux marginal supérieur pour les patrimoines d'une valeur excédant 16,79 millions d'euros. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. Tel n'est pas le cas en l'espèce. La CEF, combinée avec l'ISF pour 2012, ne fait pas peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits.
En troisième lieu, le Conseil constitutionnel a examiné le respect du principe d'égalité devant les charges publiques. Il a relevé que, pour éviter que l'ISF n'entraîne une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, le législateur a, depuis la création de cet impôt par la loi de finances pour 1989, inclus dans le régime de celui-ci, au terme d'un calcul prenant en compte plusieurs impôts, des règles de plafonnement. Ces règles limitaient la somme de l'ISF et des impôts dus au titre des revenus à une fraction totale des revenus nets. Ces règles visaient, jusqu'en 2011, à ce qu'une personne ne puisse, de manière générale, payer au titre de ces impôts plus de 85 % de ses revenus. En 2011, le législateur a, dans des conditions conformes à la Constitution, abrogé ces règles de plafonnement de l'ISF en raison de la forte baisse concomitante des taux de cet impôt. Mais le législateur ne saurait établir un barème de l'ISF tel que celui qui était en vigueur avant l'année 2012 sans l'assortir d'un dispositif de plafonnement ou produisant des effets équivalents destiné à éviter une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
La LFR crée une contribution exceptionnelle fondée sur le barème de l'ISF antérieur à 2012 sans prévoir de règles de plafonnement. Une telle orientation serait inconstitutionnelle pour une imposition permanente du patrimoine. Cependant, le Conseil constitutionnel a jugé que la rupture de l'égalité devant les charges publiques qui découle de l'absence de dispositif de plafonnement ou produisant des effets équivalents ne doit pas conduire à juger cette contribution exceptionnelle contraire à la Constitution. Le Conseil a pris en compte différents éléments non renouvelables propres à cette contribution exceptionnelle pour 2012 : la LFR met en effet en œuvre, en cours d'année, de nouvelles orientations fiscales qui incluent de manière exceptionnelle la création d'une contribution sur la fortune exigible au titre de la seule année 2012 ; cette contribution est établie après déduction du montant brut de l'ISF dû en 2012 ; le droit à restitution précédemment acquis au titre du bouclier fiscal s'impute sur l'ISF dû en 2012.
III - Le Conseil constitutionnel a rejeté les griefs dirigés contre treize autres articles de la LFR.
Le Conseil constitutionnel a rejeté les griefs formulés par les requérants contre treize autres articles de la LFR, notamment contre les articles 3, 10, 20, 41 et 42.
* L'article 3 réforme, pour largement les supprimer, les allégements sociaux et fiscaux attachés aux heures supplémentaires et complémentaires de travail qui avaient été instaurés par la loi du 21 août 2007, dite « loi TEPA ». Par cette modification, le législateur a entendu favoriser le recours à l'emploi. Cet article n'est pas contraire à la liberté d'entreprendre. Il n'institue pas de différences contraires au principe d'égalité.
* L'article 10 institue une contribution exceptionnelle sur la détention de produits pétroliers. Le Conseil a jugé que le législateur a défini un fait générateur et établi une assiette en lien avec les capacités contributives des entreprises du secteur pétrolier. Il n'a pas méconnu le principe d'égalité en prenant en compte la situation des entreprises du secteur en difficulté.
* L'article 20 impose à France Télécom de verser à l'État un montant supplémentaire en contrepartie de la prise en charge par celui-ci des pensions de ses agents fonctionnaires. Le législateur a, par cette disposition, entendu se conformer à une décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne devant laquelle cette décision est contestée. L'entreprise France Télécom serait, en fonction de cet arrêt, justifiée à demander le remboursement des sommes versées en application des dispositions contestées. Le Conseil a jugé que celles-ci ne sont pas, en elles-mêmes, contraires à la Constitution.
* L'article 41 réforme l'aide médicale de l'État (AME) qui consiste dans la prise en charge, par l'État, des soins délivrés à certaines personnes étrangères en situation irrégulière. Ces dispositions restaurent en particulier la gratuité de cette aide. Elles ont un impact direct sur le budget de l'État et ont donc leur place en loi de finances. Elles ne conditionnent plus cette aide à l'acquittement d'un droit de timbre. Qu'elles soient françaises ou étrangères, en situation régulière ou non, les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond, bénéficient de la gratuité des soins au titre de l'AME ou de la couverture maladie universelle. L'article 41, qui traduit un choix du législateur, n'est donc pas contraire au principe d'égalité.
* L'article 42 supprime la prise en charge par l'État des frais de scolarité dans les établissements d'enseignement français à l'étranger. L'obligation constitutionnelle d'organiser un enseignement public et laïque ne s'impose pas à l'État hors du territoire de la République. L'article 42, qui traduit un choix du législateur n'est pas contraire à la Constitution.
source :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-654-dc/communique-de-presse.115454.html